Sect. Section 2 : Dispositions relatives au désenfumage et aux cantons de désenfumage de certains locaux ou dégagements de bâtiments destinés à l'activité des établissements mentionnés à l'article R. 232-12 du code du travail.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le désenfumage a pour objet d'extraire des locaux incendiés une partie des fumées et gaz de combustion afin de : - rendre praticables les cheminements utilisés pour l'évacuation et l'intervention des secours ; - limiter la propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieur chaleur, gaz et produits imbrûlés.
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legi/LEGITEXT000006060088#art-10

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