Sect. Section 2 : Dispositions relatives au désenfumage et aux cantons de désenfumage de certains locaux ou dégagements de bâtiments destinés à l'activité des établissements mentionnés à l'article R. 232-12 du code du travail.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant leur mise en service les installations de désenfumage doivent faire l'objet d'un contrôle par un technicien compétent. Une notice comportant les caractéristiques des installations de désenfumage et les informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance doit être transmise aux utilisateurs des locaux. Cette notice fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévue à l'article R. 235-5 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006060088#art-15