Sect. Section 2 : Dispositions relatives au désenfumage et aux cantons de désenfumage de certains locaux ou dégagements de bâtiments destinés à l'activité des établissements mentionnés à l'article R. 232-12 du code du travail.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le désenfumage naturel est réalisé par des amenées d'air et des évacuations de fumées communiquant avec l'extérieur, directement ou au moyen de conduits, et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du local. Les évacuations de fumées sont réalisées : - soit par des ouvrants en façade ; - soit par des exutoires ; - soit par des bouches raccordées à des conduits. Les amenées d'air sont réalisées : - soit par des ouvrants en façade ; - soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur ou sur des locaux largement aérés ou mis en surpression ; - soit par des bouches raccordées à des conduits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060088#art-12