Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'unité de transport intermodal (U.T.I.) est, au sens du présent arrêté, soit un conteneur ou une caisse mobile, soit une remorque routière, chargé dans un chantier spécialisé sur un wagon intégré dans un train, soit un engin bimodal.
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Prolegi/LEGITEXT000005616505#art-3