Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expéditeur initial, le chargeur, l'expéditeur porté sur la lettre de voiture internationale C.I.M., peuvent faire l'objet d'une certification de la part des autorités compétentes, pour un site ou une opération considérée. Dans ce cas, les déclarations visées aux articles 4 et 5 comportent les références de cette certification ainsi que celles des dispositifs dits " plombs de sûreté ".
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Prolegi/LEGITEXT000005616505#art-8