Art. 10
En vigueur depuis le 9 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de congés ou de réduction du temps de travail acquis à compter du 1er janvier 2002, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005651857#art-10