Art. 8
En vigueur depuis le 9 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent été informé par le service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours. L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus six mois. L'agent adresse à son supérieur hiérarchique un échéancier visant à solder son compte. Lorsque l'agent souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le service gestionnaire six mois au moins avant la date de début du congé.
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Prolegi/LEGITEXT000005651857#art-8