Art. 4

En vigueur depuis le 9 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de 22 jours par an, le compte épargne-temps peut être alimenté : - par des jours de congés annuels. Le compte peut également être alimenté par les jours de congés supplémentaires attribués, le cas échéant, au titre de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 26 octobre 1984 susvisé ; - par des jours de réduction du temps de travail. Le nombre de congés pris dans l'année ne peut être inférieur à 20 jours. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté ni par le report de congés bonifiés, ni par des jours demandés au titre de la récupération d'heures supplémentaires.
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legi/LEGITEXT000005651857#art-4

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