Art. 7

En vigueur depuis le 9 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congés exercés au titre du compte épargne-temps doivent être pris sur une durée minimale de cinq jours ouvrés en continu. L'agent transmet la demande de congés au titre du compte épargne-temps trois mois calendaires avant la date de début du congé lorsque sa durée est inférieure ou égale à vingt jours ouvrés. Le délai de préavis est porté à six mois pour les congés d'une durée supérieure. La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Lorsque le supérieur hiérarchique s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé.
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legi/LEGITEXT000005651857#art-7

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