Art. 2

En vigueur depuis le 16 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de l'article 1er ci-dessus est accordée pour une durée de trois ans. Six mois avant l'échéance, l'association devra, si elle souhaite continuer à utiliser cette dénomination, faire une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que pour la demande initiale en l'accompagnant d'un bilan des actions menées et de la mention des éventuelles nouvelles chambres adhérentes.
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legi/LEGITEXT000019328567#art-2

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