Sect. SECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 23

En vigueur depuis le 25 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur décision du ministre de la défense, des ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.
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legi/LEGITEXT000021065558#art-23

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