Art. 9

En vigueur depuis le 21 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Au titre de la préparation des réunions du conseil d'administration et du suivi de la mise en œuvre de ses décisions, le président du conseil d'administration : 1° S'assure de l'exécution du contrôle interne ; 2° Se fait présenter tous les documents comptables et les situations de gestion ; 3° Consulte et paraphe le registre général de l'établissement. II. - Le président du conseil d'administration tient informée l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle : 1° De toute anomalie, faute ou erreur grave constatée dans l'activité de l'établissement ; 2° Des réponses aux audits ou aux opérations de contrôle externe ; 3° Des décisions du conseil d'administration ; 4° Des demandes de démission d'administrateur.
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legi/LEGITEXT000024486065#art-9

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