Chapitre Chapitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2

En vigueur depuis le 7 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles de formation mentionnés à l'article 1er peuvent être organisés par les établissements suivants : 1° Une école ou un organisme assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire ; 2° Un établissement ayant passé une convention avec une école ou un organisme mentionnés au 1° ; 3° Un établissement public d'enseignement supérieur. La liste de ces cycles de formation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les cycles de formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043912306#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil