Chapitre Chapitre III : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ADMISSION, MODALITÉS DE CANDIDATURE ET DE SÉLECTION
Art. 4
En vigueur depuis le 7 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque cycle de formation, la commission d'admission est composée d'au moins trois membres nommés par décision du chef d'établissement. La commission comprend une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Elle comprend notamment : - le chef d'établissement ou son représentant, en qualité de président avec voix prépondérante ; - au moins un fonctionnaire extérieur à l'établissement, relevant d'un corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à celui ou ceux auxquels le concours préparé donne accès, choisi pour ses compétences le cas échéant en ressources humaines ; - au moins un agent de l'établissement chargé des questions d'égalité des chances, ou qualifié dans ce domaine d'expertise. Pour les cycles de formation au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, la commission d'admission comprend également au moins un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, extérieur à l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000043912306#art-4