Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012›Chapitre Chapitre Ier : Épreuve d'admissibilité
Art. 25
En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque concours sur titres comprend une épreuve d'admissibilité, qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par la gendarmerie nationale. A l'issue, le jury établit une présélection des candidats. La composition du dossier de candidature est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000046166332#art-25