Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012›Chapitre Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
Art. 28
En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20. Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046166332#art-28