Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
Art. 23
En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000046166332#art-23