Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012›Chapitre Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
Art. 18
En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des spécialités prévues par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000046166332#art-18