Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012›Chapitre Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
Art. 16
En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046166332#art-16