Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
Art. 11
En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie. Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.
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Prolegi/LEGITEXT000046166332#art-11