Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012›Chapitre Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité

Art. 13

En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme. La note retenue est la moyenne des deux notes. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
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