Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012›Chapitre Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission

Art. 17

En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20. Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale. Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
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