Art. 3

En vigueur depuis le 8 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent bénéficiaire de l'un des congés mentionnés au 2° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé qui souhaite, par dérogation, la remise sur support papier des bulletins de paye des mois au cours desquels il bénéficie de ces congés adresse sa demande au service qui assure sa paye. Il précise notamment l'adresse à laquelle les bulletins de paye doivent lui être communiqués.
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legi/LEGITEXT000050079394#art-3

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