Titre Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE

Art. 18

En vigueur depuis le 15 août 2026
La déclaration prévue à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime comporte les indications suivantes : 1° La formation suivie par chacune de ces personnes ; 2° Le site sur lequel elles ont suivi cette formation ; 3° L'indication des titre ou diplôme ayant permis leur inscription. Cette déclaration constitue la promotion mentionnée à l'article 20 du présent arrêté.
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legi/JORFTEXT000054678279#art-18

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