Titre Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE

Art. 19

En vigueur depuis le 15 août 2026
Les indicateurs de réussite mentionnés à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime sont à tout le moins, pour chaque promotion de chaque site de chaque établissement, au titre de chacune des formations de type I, II ou III, les rapports entre, d'une part le nombre d'admissibles, d'autre part le nombre d'admis et les effectifs déclarés en application de l'article 18, à la première, à la seconde, à la troisième présentation ou à une présentation ultérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054678279#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil