Sect. Quorum.

Art. Annexe art. 3

En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour délibérer valablement, le comité technique doit réunir au moins les deux tiers de ses membres. Les délibérations du comité technique sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 36, alinéa 4, du règlement général des marchés. Toutes les décisions du comité technique sont immédiatement affichées dans les salles de cotation.
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