Art. 1

En vigueur depuis le 19 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1995, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 22 606 F.
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legi/LEGITEXT000005618324#art-1

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