Art. 3
En vigueur depuis le 8 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du paragraphe 2 bis de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, les dispositions suivantes de l'annexe I (PART FCL) de ce règlement sont applicables au plus tard le 8 avril 2018 : a) Les dispositions relatives aux licences de pilote de ballons et de planeurs ; b) Les dispositions de la sous-partie B (licence de pilote d'aéronef léger) ; c) Les dispositions des paragraphes FCL. 800 (qualification de vol acrobatique), FCL. 805 (qualifications pour le remorquage de planeurs et de banderoles), FCL. 815 (qualification de vol en montagne) ; d) Les dispositions de la section 10 (instructeur de qualification de vol en montagne (MI)) de la sous-partie J.
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Prolegi/LEGITEXT000027884328#art-3