Art. 6

En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé, les dispositions des annexes VI et VII du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, en tant qu'elles concernent les organismes dispensant une formation uniquement en vue de la délivrance d'une licence nationale éligible, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, à la conversion en licence "partie FCL" de pilote d'aéronef léger, de pilote de planeur ou de pilote de ballon sont applicables au plus tard le 8 avril 2018.
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legi/LEGITEXT000027884328#art-6

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