Art. 2

En vigueur depuis le 8 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tous les équipements mentionnés à l'article 1er, l'indice de durabilité est présenté sous la forme d'une note de 0 à 10 pouvant comporter une décimale après la virgule. Si le chiffre après la première décimale est inférieur à 5, la note est arrondie à la décimale inférieure. Si le chiffre après la première décimale est supérieur ou égal à 5, la note est arrondie à la décimale supérieure.
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legi/LEGITEXT000049381108#art-2

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