Art. 2

En vigueur depuis le 13 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions des articles 50 et 61 du décret du 27 janvier 1981 modifié, pourront être élus en qualité de membres titulaires ou suppléants : 1° Deux professeurs du 1er grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; 2° Trois professeurs de 2e grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; 3° Six assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
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legi/LEGITEXT000006059332#art-2

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