Art. 7

En vigueur depuis le 13 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherches dans les locaux universitaires deux semaines au moins avant la date du scrutin.
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