Art. 11

En vigueur depuis le 13 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales, son bulletin de vote placé sous enveloppe, fournis sur sa demande par l'unité de formation et de recherches, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie pour laquelle le vote est émis. Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte. Les votes par procuration ne sont pas admis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059332#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil