Art. 10

En vigueur depuis le 13 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu au scrutin secret dans les bureaux de vote prévus à l'article 8 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote au plus autant de noms de candidats qu'il y a de personnes à élire au titre de la catégorie à laquelle il appartient. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes d'un modèle unique dans chaque unité de formation et de recherches odontologiques, ainsi que les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059332#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil