Art. 16

En vigueur depuis le 13 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, à l'issue du scrutin, le nombre des élus de l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus est inférieur au nombre des représentants titulaires ou suppléants à élire, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixe les dates d'un deuxième tour de scrutin pour cette catégorie.
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legi/LEGITEXT000006059332#art-16

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