Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit : a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave), quel que soit le mode de chauffage de l'appareil : - contenance au plus égale à 1 000 litres : 49,70 Euro ; - contenance supérieure à 1 000 litres : 63,42 Euro. b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur : - puissance au plus égale à 300 kW : 78,05 Euro ; - puissance supérieure à 300 kW et au plus égale à 3 MW : 158,85 Euro ; - puissance supérieure à 3 MW : 321,36 Euro. c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur : - débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h : 78,05 Euro ; - débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h : 156,41 Euro ; - débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h : 325,02 Euro ; - débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h : 661,32 Euro ; - débit supérieur à 400 t/h : 1 350,40 Euro. Paragraphe 2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.
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Prolegi/LEGITEXT000021234210#art-3