Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents effectués par des agents de l'Etat donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 114,34 euro par agent.
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legi/LEGITEXT000021234210#art-7

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