Chapitre Chapitre III : Classements
Art. 13
En vigueur depuis le 24 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves ingénieurs dont le second cycle de formation a été validé sont nommés au grade d'ingénieur au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre du classement établi en application de l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000029950327#art-13