Titre Titre Ier : GRANDEURS PHYSIQUES REPRÉSENTANT LES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les effets non thermiques sur la gamme de fréquences comprises entre 1 hertz et 10 mégahertz. I. - Les valeurs de crêtes spatiales du champ électrique interne mentionnées à l'article R. 4453-3, définies comme valeurs limites d'exposition : 1° Relatives aux effets sensoriels sur la gamme de fréquences comprises entre 1 hertz et 400 hertz, sont celles résultant de l'exposition dans la tête du travailleur ; 2° Relatives aux effets sur la santé sur la gamme de fréquences comprises entre 1 hertz et 10 mégahertz, sont celles résultant de l'exposition dans l'ensemble du corps du travailleur, y compris sa tête. II. - Dans le cas de champs sinusoïdaux, la valeur efficace est égale à la valeur de crête divisée par racine de 2. Dans le cas de champs non sinusoïdaux, la détermination de l'exposition effectuée selon la technique de crête pondérée dans le domaine temporel est réputée satisfaire aux exigences de l'article R. 4453-7.
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legi/LEGITEXT000033582570#art-3

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