Titre Titre Ier : GRANDEURS PHYSIQUES REPRÉSENTANT LES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les effets thermiques sur la gamme de fréquences comprises entre 100 kilohertz et 6 gigahertz. I. - L'absorption spécifique mentionnée à l'article R. 4453-3, définie comme valeur limite d'exposition relative aux effets sensoriels sur la gamme de fréquences comprises entre 0,3 gigahertz et 6 gigahertz est la valeur d'absorption spécifique d'énergie localisée au niveau de la tête du travailleur. Le débit d'absorption spécifique mentionné à l'article R. 4453-3, défini comme valeur limite d'exposition relative aux effets sur la santé sur la gamme de fréquences comprises entre 100 kilohertz et 6 gigahertz est la valeur moyenne de débit d'absorption spécifique sur l'ensemble ou partie du corps établie sur un intervalle de temps de 6 minutes. II. - Pour évaluer l'absorption spécifique localisée, la masse de tissu contigu retenue est de 10 grammes. Pour évaluer la valeur moyenne du débit d'absorption spécifique sur l'ensemble du corps, l'addition des débits d'absorption dans tous les volumes de tissus contigus de 2 × 2 × 2 millimètres au plus rapportés à la masse du corps est réputée satisfaire aux exigences de l'article R. 4453-7. Pour évaluer la valeur moyenne du débit d'absorption spécifique localisé, la valeur maximale du débit d'absorption spécifique localisé de la tête et du tronc ou des membres est réputée satisfaire aux exigences de l'article R. 4453-7, pour autant que la masse de tissu contigu aux propriétés électriques presque homogènes retenue soit de 10 grammes.
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legi/LEGITEXT000033582570#art-4

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