Titre Titre II : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Art. 6
En vigueur depuis le 10 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé. Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'école nationale supérieure maritime, qui fixe également l'organisation générale du cursus. Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000051149219#art-6