Art. 6

En vigueur depuis le 30 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 15 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit : "Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré : "- dans les locaux de la direction des hôpitaux ; "- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; "- dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; "- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ; "- dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; "- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte."
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legi/LEGITEXT000005625125#art-6

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