Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'information nécessaire à fournir au préfet chargé de l'élaboration d'un plan particulier d'intervention concerne les établissements industriels suivants : 1° Ouvrages ou installations soumis aux dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure ; 2° Etablissement (s) qu'un accident d'une installation du 1° ci-dessus affecterait du fait de la proximité, par interaction entre établissements avec possibilité d'accroissement (effet domino) : -des conséquences de l'accident initial ; -des risques dus aux substances ou préparations dangereuses.
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legi/LEGITEXT000030461667#art-2

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