Art. 5

En vigueur depuis le 17 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet ayant la charge de la préparation du plan particulier d'intervention peut demander à l'exploitant d'un établissement visé à l'article 2 de fournir toute information complémentaire nécessaire à la préparation du plan particulier d'intervention. Il peut fixer un délai pour la fourniture de cette information.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030461667#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil