Art. 3
En vigueur depuis le 28 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les boutures, greffons, plants, scions et arbres d'espèces fruitières, y compris les plants de fraisiers, ne peuvent être commercialisés sous la dénomination "officiellement contrôlés" que s'ils sont accompagnés d'un certificat officiel de contrôle délivré par une commission officielle habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture. En ce qui concerne les plants importés, le certificat délivré par le pays d'origine peut tenir lieu de certificat de contrôle officiel.
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Prolegi/LEGITEXT000006072004#art-3