Art. 5
En vigueur depuis le 28 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers vendus par lot ou à l'unité devront obligatoirement être munis, à tous les stades du commerce, d'une étiquette comportant les mentions suivantes : 1) Le nom et l'adresse du vendeur, qui peuvent être remplacés par une indication conventionnelle accordée par le service de la répression des fraudes, et facultativement la marque syndicale ou la raison sociale, le numéro de licence de la variété et le numéro de loi ; 2) Le nom de la variété ou du type variétal, complété, s'il y a lieu, par le nom de l'espèce ; 3) Le nombre de pièces contenues dans le paquet ; 4) Dans le cas de plants greffés, l'indication du type de porte-greffe et facultativement de l'intermédiaire, dans les conditions qui seront précisées par le règlement technique ; 5) Lorsqu'un contrôle officiel aura été institué pour une espèce fruitière, le règlement technique de ce contrôle, pris après avis du comité technique permanent de la sélection, pourra préciser les conditions dans lesquelles la mention "officiellement contrôlé" suivie, s'il y a lieu, d'une indication de classe et éventuellement de l'un des qualificatifs prévus à l'article 4 du décret du 11 juin 1949, pourra accompagner la dénomination de vente des produits ayant satisfait audit contrôle qui bénéficieront du certificat officiel.
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Prolegi/LEGITEXT000006072004#art-5