Art. 7

En vigueur depuis le 28 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de toute indication, de tout signe et de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion notamment sur la nature, la pureté spécifique ou variétale, la faculté de reprise, l'origine, l'état sanitaire, les caractéristiques dimensionnelles des produits visés au présent arrêté est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment sur les emballages, sur les étiquettes, sur tous papiers de commerce et généralement sur tous documents publicitaires. Est notamment interdit, dans le cas où un contrôle officiel aura été institué pour une espèce fruitière donnée, l'emploi, pour désigner les marchandises visées au présent arrêté mais qui n'auront pas satisfait au contrôle officiel, de tous qualificatifs ou mentions susceptibles de laisser croire à une qualité ou à des propriétés particulières, et en particulier de ceux prévus à l'article 4 du décret du 11 juin 1949.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072004#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil