Art. 14
En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque avocat appelé à recevoir des fonds, effets ou valeurs d'un montant supérieur à la limite de garantie de la police d'assurance souscrite par le barreau doit avertir immédiatement le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, afin qu'une garantie complémentaire soit souscrite avant la réception des fonds, effets ou valeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005621323#art-14