Art. 6

En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des fonctions des membres nommés est de trois ans ; nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. La perte de la qualité, en raison de laquelle un membre a été nommé, entraîne la vacance du siège correspondant. En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000005621430#art-6

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