Art. 8

En vigueur depuis le 14 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En formation initiale, le passage de première en deuxième année ou le redoublement sont prononcés par le chef d'établissement après avis du conseil de classe. L'admission en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu l'ensemble des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant qui aurait échoué à une ou deux unités peut être autorisé, sous réserve d'avoir obtenu les unités de valeur du domaine professionnel, à poursuivre en deuxième année. Dans ce cas, l'étudiant présentera, au cours du premier semestre de la deuxième année de formation, la ou les unités de valeur non acquises, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté. Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.
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legi/LEGITEXT000051228962#art-8

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